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17 mars 2020Le fonds euro est-il mort ?
29 mars 2022De son vivant, un époux peut librement réaliser une donation à son conjoint. Il peut lui donner un bien immobilier, une somme d’argent ou encore un tableau mais aussi prévoir par testament que son conjoint recevra tel ou tel bien au jour de son décès.
La nouvelle décision
L’article 758-6 du Code civil dispose alors que ces libéralités (donations et legs), reçues du défunt par le conjoint survivant, s’imputent sur les droits légaux de celui-ci dans la succession.
Dans deux arrêts rendus le 12 janvier dernier, la Cour de Cassation est venue préciser les modalités d’imputation. Elle indique ainsi que “le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6”.
Autrement dit, dans la succession du défunt, les droits légaux auxquels peut prétendre le conjoint survivant sont diminués des libéralités qu’il a reçues auparavant par donation ou qu’il reçoit par testament.
Exemple d’une donation dans le cadre d’une succession
Afin d’illustrer cette décision de justice, nous pouvons prendre l’exemple d’un couple marié, avec trois enfants.
Monsieur, de son vivant, donne sa voiture à son épouse. Celui-ci décède avant Madame sans avoir rédigé de testament.
La succession est donc partagée entre les parties suivant la dévolution légale.
Tout d’abord, dans le cadre d’une famille avec trois enfants, la réserve des enfants s’élève aux trois quarts de la succession.
Les trois enfants héritent donc chacun d’un quart du patrimoine. Le quart restant correspond à la quotité disponible.
La quotité disponible correspond à la partie du patrimoine dont le défunt peut librement disposer, contrairement à la réserve qui doit impérativement être servie aux enfants. C’est sur cette partie que les droits du conjoint survivant sont prélevés.
La nouvelle décision vient nous préciser que la donation réalisée au profit de l’épouse vient réduire ses droits légaux dans la succession.
Autrement dit, on enlève la valeur de la voiture donnée aux droits légaux de l’épouse.
Notre avis sur la décision
Doit-on pour autant renoncer aux libéralités entre conjoints ? Un homme averti en vaut deux dit-on et c’est précisément ce qu’il nous semble.
Dès lors que le conjoint survivant ne s’attend pas à recevoir un héritage plus important que celui auquel il peut prétendre, il ne peut y avoir de mauvaise surprise.
Les libéralités entre conjoint ne servent pas à avantager le conjoint. Toutefois, en donnant ou en testant, le défunt s’assure de transmettre les biens de son choix à la personne de son choix. Critère non négligeable pour d’aucun.
En fonction des situations patrimoniales et des souhaits de chacun, les libéralités peuvent être des outils à privilégier, lorsqu’elles sont bien encadrées !